J.O. Numéro 205 du 5 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-800 du 28 août 2001 portant publication de la résolution MSC.110 (73) relative au système obligatoire de comptes rendus de navires (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 1er décembre 2000 (1)


NOR : MAEJ0130049D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,
Décrète :


Art. 1er. - La résolution MSC.110 (73) relative au système obligatoire de comptes rendus de navires (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 1er décembre 2000, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RESOLUTION MSC.110 (73)
RELATIVE AU SYSTEME OBLIGATOIRE
DE COMPTES RENDUS DE NAVIRES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Résolution MSC.110 (73)
relative au système obligatoire de comptes rendus de navires

Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
Rappelant également la règle V/8-1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) concernant l'adoption par l'Organisation de systèmes de comptes rendus de navires,
Rappelant en outre la résolution A.858 (20) qui autorise le Comité à assurer la fonction consistant à adopter des systèmes de comptes rendus de navires pour le compte de l'Organisation,
Prenant en considération les directives et les critères applicables aux systèmes de comptes rendus de navires adoptés par la résolution MSC.43 (64),
Ayant examiné les recommandations faites par le sous-comité de la sécurité de la navigation à sa quarante-sixième session,
1. Adopte, conformément à la règle V/8-1 de la Convention SOLAS, le système obligatoire de comptes rendus de navires dans les eaux « au large des Casquets et dans la zone côtière adjacente », tel qu'il est décrit dans l'annexe de la présente résolution ;
2. Décide que ledit système obligatoire de comptes rendus de navires entrera en vigueur à 0 h 00 UTC le 1er juin 2001 ;
3. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution et son annexe à l'attention des Gouvernements Membres et des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS.

A N N E X E

DESCRIPTION DU SYSTEME OBLIGATOIRE DE COMPTES RENDUS DE NAVIRES DANS LES EAUX AU LARGE DES CASQUETS ET DANS LA ZONE COTIERE ADJACENTE

1. Catégories de navires tenus de participer au système

Le nouveau système s'appliquera aux navires d'une jauge brute supérieure à 300 en cohérence avec les systèmes MAREP, OUESSREP et CALDOVREP, déjà en place en Manche ou à l'ouest de la Manche.
A l'intérieur de la zone de couverture, ces dispositions remplacent le système MAREP en vigueur pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300. Cependant, les navires d'une jauge brute inférieure à 300 devront continuer à faire des comptes rendus selon les dispositions du système volontaire dans les circonstances suivantes :
- lorsqu'ils ne sont pas maîtres de leur manoeuvre ou qu'ils sont mouillés dans le dispositif de séparation du trafic ou la zone côtière ;
- lorsque leur capacité de manoeuvre est restreinte, ou
- lorsque leurs aides de navigation sont défectueuses.
A l'extérieur de la zone, les dispositions du système MAREP demeurent inchangées.


2. Couverture géographique du système ainsi que le numéro et l'édition de la carte de référence utilisée pour délimiter le système
Le système de comptes rendus devrait couvrir le DST des Casquets ainsi que la zone de navigation côtière adjacente.
A cet effet, la zone de couverture serait comprise entre les quatre points suivants :
A : 50o 10',0 N/002o 58',0 W ;
B : 50o 10',0 N/002o 00',0 W ;
C : 49o 20',0 N/002o 00',0 W ;
D : 49o 20',0 N/002o 58',0 W.
L'appel devrait se faire 2 milles nautiques avant l'entrée dans la zone.

Trafic traversier sur des lignes régulières

Les navires effectuant des trajets réguliers, au départ d'un port situé à l'intérieur de la zone de couverture ou dans une zone adjacente, devront envoyer leurs comptes rendus à Jobourg. Cependant, dans la mesure où les transbordeurs naviguent généralement suivant des horaires programmés, il sera possible que des arrangements se fassent, au cas par cas, entre les navires et le service de trafic maritime de Jobourg.

Carte de référence

La carte marine de référence incluant toute la zone de couverture du système proposé est la carte française no 7311 du Service hydrographique et océanographique de la marine. (Internationale 1071.)

3. Format et teneur des comptes rendus, autorité à laquelle
ils devraient être envoyés, services disponibles

Les comptes rendus MANCHEREP exigés des navires entrant dans la zone couverte par le système seraient des comptes rendus de position analogues aux comptes rendus de type OUESSREP, CALDOVREP, adressés au STM par les navires qui s'identifient dans les dispositifs d'Ouessant et du Pas-de-Calais.
Pour des raisons de confidentialité commerciale, un navire peut choisir de communiquer la section du rapport qui contient des renseignements sur la cargaison par des moyens non verbaux avant d'entrer dans le système.
Les rubriques détaillées ci-après sont tirées du format type figurant au paragraphe 2 de l'appendice à la résolution A.851 (20).

3.1. Contenu

Le compte rendu exigé devrait comporter :
1. Des renseignements jugés essentiels :
(A) le nom du navire, son indicatif d'appel ou son numéro OMI ;
(C ou D) sa position ;
(E et F) sa route et sa vitesse.
Lorsqu'ils reçoivent un message de compte rendu de position, les opérateurs du STM s'efforcent de corréler la position du navire avec les éléments dont ils disposent :
- écho radar à la position indiquée ;
- relevés goniométriques ;
- description de l'environnement faite par l'officier de quart du navire ;
- position par rapport à d'autres navires (cas où le trafic est dense) ;
- route et vitesse.
Les informations de route et de vitesse constituent donc des éléments supplémentaires permettant aux opérateurs du STM de corréler la position annoncée et éventuellement de distinguer un navire au sein d'un groupe.
En outre, conformément aux dispositions des conventions SOLAS et MARPOL, les navires devront signaler les informations relatives aux défectuosités, avaries, défaillances ou restrictions ainsi que, le cas échéant, les informations relatives aux pollutions et aux pertes de cargaison.

3.2. Destination du compte rendu

L'autorité à terre est, pour l'ensemble de la zone, le service de trafic maritime (STM) de Jobourg (indicatif phonie "JOBOURG Trafic") implanté dans les locaux du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage - CROSS JOBOURG. Ce centre est un service du Ministère de l'équipement, des transports et du logement. Il rassemble le MRCC et le STM.
Le STM diffuse un bulletin régulier d'information sur le trafic à h + 20 minutes et h + 50 minutes. Ce bulletin contient :
- des informations sur le trafic ;
- des avertissements urgents à l'intention des marins concernant la zone ;
- des bulletins météorologiques spéciaux.
Ces informations sont diffusées en français et en anglais sur la voie 80 en ondes métriques après appel sur la voie 16 en ondes métriques.
Le STM diffuse aussi des bulletins météorologiques réguliers en langue française (07 h 00, 15 h 00 et 19 h 00, heures légales françaises) et spéciaux en langues française et anglaise (h + 3 min) à partir d'émetteurs côtiers situés à Granville, Jobourg, Port-en-Bessin et Antifer.
Par ailleurs, le cas échéant, le STM est en mesure de fournir une information personnalisée à un navire, notamment en matière d'aide à la localisation.

4. Renseignements à communiquer aux navires
et procédures à suivre

Les navires détectés et identifiés font l'objet d'un suivi radar qui ne dégage en aucune façon les capitaines de la responsabilité de leur navigation.
Ils sont informés de l'état du trafic dans le DST, de l'état du balisage et de la situation météorologique ; sur demande, ils peuvent recevoir une aide personnalisée.
Les services de trafic maritime en Manche s'informent mutuellement des transits de navires, notamment ceux ayant des cargaisons à risques.


5. Radiocommunications à assurer dans le cadre du système, fréquences à utiliser pour l'envoi des comptes rendus et renseignements à fournir
Les radiocommunications envisagées pour le système sont celles qui sont définies dans le cadre du SMDSM pour la zone A1.
Les comptes rendus de navires s'effectuent en radiotéléphonie sur ondes métriques. Les canaux définis sont la voie 13 en ondes métriques, veillée en permanence par le STM, ainsi que la voie 80 également utilisée pour la diffusion des informations de sécurité.
Le plan de fréquence précité serait exploité dans l'attente de modifications rendues nécessaires par l'utilisation des transpondeurs de l'AIS qui pourront également être employés pour l'envoi des comptes rendus. La possibilité de telles transmissions fera l'objet d'une communication de la France à l'OMI.
Si pour une raison quelconque, un navire se trouvait dans l'impossibilité de communiquer avec le STM sur ondes métriques, il devrait utiliser tout autre moyen de communication dont il disposerait.

6. Les règles et règlements en vigueur
dans la zone visée par le système envisagé

Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG) s'applique dans toute la zone de couverture du système envisagé.
Le dispositif de séparation du trafic des Casquets étant approuvé par l'OMI, la règle 10 s'y applique.
Les navires transportant des marchandises dangereuses en provenance ou à destination d'un port de la zone de compte rendu doit se conformer à la directive européenne Hazmat. (Directive EC 93/75.)
Outre ces règlements internationaux, l'arrêté commun du préfet maritime de l'Atlantique et du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord (No 92/97-Brest, No 03/97-Cherbourg) régit la navigation dans les approches des côtes françaises de la mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique afin de prévenir les pollutions maritimes accidentelles.
Ces règlements prévoient, en particulier, que les navires transportant des hydrocarbures (MARPOL, Annexe I), des substances liquides dangereuses (MARPOL, Annexe II), des substances nocives (MARPOL, Annexe III), des produits dangereux (Code IMDG), et se préparant à traverser ou à demeurer dans les eaux territoriales françaises, doivent faire parvenir un message de préavis au CROSS approprié cinq heures avant de pénétrer dans les eaux territoriales, ou six heures avant leur appareillage.
Le message envoyé au CROSS doit indiquer les mouvements prévus du navire dans les eaux territoriales et l'état de ses capacités de manoeuvre et de navigation.
Les mêmes règlements prévoient la veille de la voie 16 en ondes métriques ou d'autres fréquences spécifiques dans certaines zones, ainsi que le signalement de tout accident survenant à moins de 50 milles des côtes françaises et la prise des mesures nécessaires pour réduire les risques par les autorités maritimes.
Le Royaume-Uni a établi une zone de contrôle des pollutions dans les « Merchant Schipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations 1996 ». La zone de compte rendu est partiellement incluse à l'intérieur de ces limites. Les navires pollueurs à l'intérieur de la zone peuvent être poursuivis et condamnés à une lourde amende.

7. Les installations et services à terre
nécessaires à l'exploitation du système
7.1. Les installations et services à terre

Le service de trafic maritime de Jobourg est implanté dans les locaux du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Jobourg. Ce service dispose de moyens radar et radio.

7.2. Moyens radar

Un radar de surveillance de type THOMSON TRS 3405 est implanté sur le site de Jobourg. L'installation comprend deux émetteurs/récepteurs. L'antenne principale est située à 202 mètres au-dessus du zéro des cartes. Un radar de secours de type THOMSON TRS 3410 est également en service. La portée minimale du radar est de 64 milles. Une permanence technique est assurée sur site.
Les informations des radars sont traitées puis exploitées par le personnel de quart. La veille est effectuée sur des consoles de visualisation.
L'écho de chaque navire détecté dans la zone de couverture est pris en compte comme piste radar référencée de façon automatique. Un complément d'information est saisi par les opérateurs pour chaque piste identifiée. Le service de trafic maritime est équipé d'un système de traitement et d'archivage des données radar qui permet l'édition de statistiques et de trajectographie.

7.3. Moyens de radiocommunications

Le personnel de quart utilise des équipements radio implantés sur le centre de Jobourg. Le service de trafic maritime dispose en propre de quatre émetteurs/récepteurs dédiés.
De plus, si nécessaire, le STM peut utiliser de façon occasionnelle les équipements radio VHF du MRCC. Il s'agit d'installations VHF locales et déportées.
Le STM est également équipé d'installations à ondes hecto/décamétriques (MF/HF) ainsi que d'installations VHF aéronautiques qui permettent les liaisons avec les aéronefs effectuant des missions de surveillance.
Les opérateurs du service de trafic maritime utilisent des radiogoniomètres, de précision du demi-degré. L'un est installé à Jobourg, l'autre au phare des Roches Douvres. Sur chaque radiogoniomètre, il est possible de sélectionner simultanément deux voies différentes.

7.4. Echanges d'informations

Enfin, une base de données communes aux trois STM de la Manche permet des échanges d'informations sur les navires identifiés afin d'alléger les procédures de contact entre les STM et les navires.

Autres moyens de communication en cas de défaillance
des moyens de communication de l'autorité à terre

Les équipements de radiocommunications VHF du service de trafic maritime sont installés à Jobourg. Ils comprennent quatre émetteurs/récepteurs monocanal et un émetteur/récepteur multicanaux en secours. Un émetteur/récepteur multicanaux normalement dédié au MRCC Jobourg apporte une redondance aux équipements du STM.
Une avarie survenant sur plusieurs des équipements radio VHF du STM ne supprimerait pas toute possibilité de contact entre le STM et les navires. Il n'y a par conséquent pas lieu de prévoir une procédure particulière dans ce cas.
Si la nécessité d'une liaison en ondes hectométriques survenait en cas d'avarie de l'installation du centre de Jobourg, il serait fait appel à la station radiocôtière STM de Ouessant.
En cas d'avarie simultanée des deux radars de surveillance, la capitainerie du port de l'île d'Aurigny prendrait temporairement le relais du service de trafic maritime des Casquets, dans l'attente de réparation.


Fait à Paris, le 28 août 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er juin 2001.